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LOI DU 5 JUILLET 1844 |
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"LOUIS-PHILIPPE,
ROI des Français, à tous présents et à venir, SALUT
Nous
avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons
ce qui suit,
TITRE 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
1er
Toute
nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d'industrie confère
à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés,
le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou
invention. Ce droit est constaté par des titres délivrés par le
Gouvernement, sous le nom de Brevet d'invention.
Article
2
Seront
considérées comme inventions ou découvertes nouvelles, l'invention de
nouveaux produits industriels ; L'invention de nouveaux moyens ou
l'application nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un résultat
ou d'un produit industriel.
Article
3
Ne
sont pas susceptibles d'être brevetés,
1'
les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits
objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière,
notamment au décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets ;
2'
Les plans et combinaisons de crédit ou de finances.
Article
4
La
durée des brevets sera de cinq, dix ou quinze années. Chaque brevet
donnera lieu au payement d'une taxe, qui est fixée ainsi qu'il suit,
savoir :
Cinq
cents francs pour un brevet de cinq ans ; Mille francs pour un brevet
de dix ans ; Quinze cents francs pour un brevet de quinze ans. Cette taxe
sera payée par annuités de cent francs, sous peine de déchéance, si le
breveté laisse écouler un an sans l'acquitter.
TITRE 2 - DES FORMALITÉS À
LA DÉLIVRANCE DES
BREVETS
DES DEMANDES DE BREVETS
(Section 1)
Article
5
Quiconque
voudra prendre un brevet d'invention devra déposer sous cachet, au secrétariat
de la préfecture, dans le département, où il est domicilié, ou dans
tout autre département, en y élisant domicile,
l'
Sa demande au ministre de l'agriculture et du commerce
2’
Une description de la découverte, invention ou application faisant
l'objet du brevet demandé;
3'
Les dessins ou échantillons, qui seraient nécessaires pour
l'intelligence de la description ; et 4' un bordereau des pièces déposées.
Article
6
La
demande sera limitée à un seul objet principal, avec les objets de détail
qui le constituent, et les applications qui auront été indiquées. Elle
mentionnera la durée que les demandeurs entendent assigner à leur brevet
dans les limites fixées dans l'article 4, et ne contiendra ni
restrictions, ni conditions, ni réserves. Elle indiquera un titre
renfermant la désignation sommaire et précise de l'objet de l'invention.
La description ne pourra être écrite en langue étrangère. Elle devra
être sans altération ni surcharges. Les mots rayés comme nuls seront
comptés et constatés, les pages et les renvois paraphés. Elle ne devra
contenir aucune dénomination de poids ou de mesures autre que celles qui
sont portées au tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837. Les dessins
seront tracés à l'encre et d'après une échelle métrique. Un duplicata
de la description et des dessins sera joint à la demande. Toutes les pièces
seront signées par le demandeur ou par un mandataire, dont le pouvoir
restera annexé à la demande.
Article
7
Aucun
dépôt ne sera reçu que sur la production d'un récépissé constatant
le versement d'une somme de cent francs à valoir sur le montant de la
taxe du brevet. Un procès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire général
de la préfecture, sur un registre à ce destiné, et signé par le
demandeur, constatera chaque dépôt, en énonçant le jour et l'heure de
la remise des pièces. Une expédition dudit procès-verbal sera remise au
déposant, moyennant le remboursement des frais de timbre.
Article
8
La
durée du brevet courra du jour du dépôt prescrit par l'article 5.
DE
LA DÉLIVRANCE DES
BREVETS (Section 2)
Article
9
Aussitôt
après l'enregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la date du
dépôt, les préfets transmettront les pièces, sous le cachet de
l'inventeur, au ministre de l'agriculture et du commerce, en y joignant
une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé
constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné
dans l'article 6.
Article
10
A
l'arrivée des pièces au ministère de l'agriculture et du commerce, il
sera procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à
l'expédition des brevets, dans l'ordre de la réception des dites
demandes.
Article
11
Les
brevets dont la demande aura été régulièrement formée seront délivrés,
sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et sans
garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de
l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description.
Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré
au demandeur, et constituera le brevet d'invention. A cet arrêté sera
joint le duplicata certifié de la description et des dessins, mentionné
dans l'article 6, après que la conformité avec l'expédition originale
en aura été reconnue et établie au besoin. La première expédition des
brevets sera délivrée sans frais. Toute expédition ultérieure demandée
par le breveté ou ses ayants cause, donnera lieu au payement d'une taxe
de vingt-cinq francs. Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à
la charge de l'impétrant.
Article
12
Toute
demande dans laquelle n'auraient pas été observées les formalités
prescrites par les n° 2 et 3 de l'article 5 et par l'article 6 sera rejetée.
La moitié de la somme versée sera acquise au Trésor ; mais il sera tenu
compte de la totalité de cette somme au demandeur, s'il reproduit sa
demande dans un délai de trois mois, à compter de la date de la
notification du rejet de sa requête.
Article
13
Lorsque,
par application de l'article 3, il n'y aura pas lieu à délivrer un
brevet, la taxe sera restituée.
Article
14
Une
ordonnance royale, insérée au Bulletin des Lois, proclamera, tous les
trois mois, les brevets délivrés.
Article
15
La
durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.
DES CERTIFICATS D'ADDITION (Section 3)
Article
16
Le
breveté ou les ayants droit au brevet auront, pendant toute la durée du
brevet, le droit d'apporter à l'invention des changements,
perfectionnements ou additions, en remplissant, pour le dépôt de la
demande, les formalités déterminées par les articles 5, 6 et 7. Ces
changements, perfectionnements ou additions seront constatés par des
certificats délivrés dans la même forme que le brevet principal, et qui
produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédition,
les mêmes effets que ledit brevet principal, avec lequel ils prendront
fin. Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu au payement
d'une taxe de vingt francs. Les certificats d'addition pris par un des
ayants droit profiteront à tous les autres.
Article
17
Tout
breveté qui, pour un changement, perfectionnement ou addition, voudra
prendre un brevet principal de cinq, dix ou quinze années, au lieu d'un
certificat d'addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les
formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7, et acquitter la taxe
mentionnée dans l'article 4.
Article
18
Nul
autre que le breveté ou ses ayants droit, agissant comme il est dit
ci-dessus, ne pourra, pendant une année, prendre valablement un brevet
pour un changement, perfectionnement ou addition à l'invention qui fait
l'objet du brevet primitif. Néanmoins, toute personne qui voudra prendre
un brevet pour changement, addition ou perfectionnement à une découverte
déjà brevetée, pourra, dans le cours de ladite année, former une
demande qui sera transmise, et restera déposée sous cachet, au ministère
de l'agriculture et du commerce. L'année expirée, le cachet sera brisé
et le brevet délivré. Toutefois, le breveté principal aura la préférence
pour les changements, perfectionnements et additions pour lesquels il
aurait lui-même, pendant l'année, demandé un certificat d'addition ou
un brevet.
Article
19
Quiconque
aura pris un brevet pour une découverte, invention ou application se
rattachant à l'objet d'un autre brevet n'aura aucun droit d'exploiter
l'invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet
primitif ne pourra exploiter l'invention, objet du nouveau brevet.
DE
LA TRANSMISSION ET
DE
LA CESSION DES
BREVETS (Section 4)
Article 20
Tout
breveté pourra céder la totalité ou partie de la propriété de son
brevet. La cession totale ou partielle d'un brevet, soit à titre gratuit,
soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et
après le payement de la totalité de la taxe déterminée par l'article
4. Aucune cession ne sera valable, à l'égard des tiers, qu'après avoir
été enregistrée au secrétariat de la préfecture du département dans
lequel l'acte aura été passé. L'enregistrement des cessions et de tous
autres actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt
d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation. Une expédition
de chaque procès-verbal d'enregistrement, accompagnée de l'extrait de
l'acte ci-dessus mentionné, sera transmise par les préfets au ministre
de l'agriculture et du commerce, dans les cinq jours de la date dudit procès-verbal.
Article
21
Il
sera tenu au ministère de l'agriculture et du commerce, un registre sur
lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et,
tous les trois mois, une ordonnance royale proclamera, dans la forme déterminée
par l'article 14, les mutations enregistrées pendant le trimestre expiré.
Article
22
Les
cessionnaires d'un brevet, et ceux qui auront acquis d'un breveté ou de
ses ayants droit la faculté d'exploiter la découverte ou l'invention,
profiteront, de plein droit, des certificats d'addition qui seront ultérieurement
délivrés au breveté ou à ses ayants droit. Réciproquement, le breveté
ou ses ayants droit profiteront des certificats d'addition qui seront ultérieurement
délivrés aux cessionnaires. Tous ceux qui auront droit de profiter des
certificats d'addition pourront en lever une expédition au ministère de
l'agriculture et du commerce, moyennant un droit de vingt francs.
DE
LA COMMUNICATION ET
DE
LA PUBLICATION DES
DESCRIPTIONS ET DESSINS DE BREVETS (section 5)
Article
23
Les
descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés
resteront, jusqu'à l'expiration des brevets, déposés au ministère de
l'agriculture et du commerce, où ils seront communiqués sans frais, à
toute réquisition. Toute personne pourra obtenir, à ses frais, copie
desdites descriptions et dessins, suivant les formes qui seront déterminées
dans le règlement rendu en exécution de l'article 50.
Article
24
Après
le payement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins seront
publiés, soit textuellement, soit par extrait, Il sera en outre publié,
au commencement de chaque année un catalogue contenant les titres des
brevets délivrés dans le courant de l'année précédente.
Article
25
Le
recueil des descriptions et dessins et le catalogue, publiés en exécution
de l'article précédent seront déposés au ministère de l'agriculture
et du commerce, et au secrétariat de la préfecture de chaque département,
ou ils pourront être consultés sans frais.
Article
26
A
l'expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins seront
déposés au Conservatoire des arts et métiers.
TITRE 3 - DES DROITS DES ÉTRANGERS
Article
27
Les
étrangers pourront obtenir en France des brevets d'invention,
Article
28
Les
formalités et conditions déterminées par la présente loi seront
applicables aux brevets demandés ou délivrés en exécution de l'article
précédent.
Article
29
L'auteur
d'une invention ou découverte déjà brevetée à l'étranger pourra
obtenir un brevet en France ; mais la durée de ce brevet ne pourra excéder
celle des brevets antérieurement pris à l'étranger.
TITRE 4 - DES NULLITÉS
ET DÉCHÉANCES, ET DES ACTIONS Y RELATIVES
SECTION
1 - DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES
Article
30
Seront
nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivants,
savoir:
1°
Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle
2°
Si la découverte, invention ou application n'est pas, aux termes de
l'article 3, susceptible d'être brevetée ;
3°
Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes
et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n'a pas
indiqué les applications industrielles;
4°
Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à
l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du
royaume, sans préjudice, dans ce cas, et dans celui du paragraphe précédent,
des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit
d'objets prohibés;
5°
Si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement
un objet autre que le véritable objet de l'invention
6°
Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution
de l'invention, ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et
loyale, les véritables moyens de l'inventeur;
7°
Si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l'article
18.
Seront
également nuls, et de nul effet, les certificats comprenant des
changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas
au brevet principal.
Article
31
Ne
sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application
qui, en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt
de la demande, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.
Article
32
Sera
déchu de tous ses droits :
1°
Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de
chacune des années de la durée de son brevet;
2°
Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention
en France, dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du
brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives,
à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son
inaction ;
3°
Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger
et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet. Sont exceptés des
dispositions du précédent paragraphe les modèles de machines dont le
ministre de l'agriculture et du commerce pourra autoriser l'introduction
dans le cas prévu par l'article 29.
Article
33
Quiconque,
dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou
estampilles, prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré
conformément aux lois ou après l'expiration d'un brevet antérieur ; ou
qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet
sans y ajouter ces mots: sans garantie du Gouvernement, sera puni d'une
amende de cinquante francs à mille francs. En cas de récidive, l'amende
pourra être portée au double.
DES ACTIONS EN NULLITÉ
ET EN DÉCHÉANCE (section 2)
Article
34
L'action
en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées
par toute personne y ayant intérêt. Ces actions, ainsi que toutes
contestations relatives à la propriété des brevets, seront portées
devant les tribunaux civils de première instance.
Article
35
Si
la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et
contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le
tribunal du domicile du titulaire du brevet.
Article
36
L'affaire
sera instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières
sommaires par les articles 405 et suivants du Code de procédure civile.
Elle sera communiquée au procureur du roi.
Article
37
Dans
toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance
d'un brevet, le ministère public pourra se rendre partie intervenante et
prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance
absolue du brevet. Il pourra même se pourvoir directement, par action
principale pour faire prononcer la nullité, dans les cas prévus aux n°
2, 4 et 5 de l'article 30.
Article
38
Dans
les cas prévus dans l'article 37, tous les ayants droit au brevet dont
les titres auront été enregistrés au ministère de l'agriculture et du
commerce, conformément à l'article 21, devront être mis en cause.
Article
39
Lorsque
la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet aura été prononcée
par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné
avis au ministre de l'agriculture et du commerce, et la nullité ou la déchéance
sera publiée dans la forme déterminée par l'article 14 pour la
proclamation des brevets.
TITRE 5 - DE
LA CONTREFAÇON
, DES POURSUITES ET DES PEINES
Article
40
Toute
atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de
produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet,
constitue le délit de contrefaçon. Ce délit sera puni d'une amende de
cent à deux mille francs.
Article
41
Ceux
qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur
le territoire français, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis
des mêmes peines que les contrefacteurs.
Article
42
Les
peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées. La
peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs
au premier acte de poursuite.
Article
43
Dans
le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux
articles 40 et 41, un emprisonnement d'un mois à six mois. Il y a récidive
lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures,
une première condamnation pour un des délits prévus par la présente
loi. Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé,
si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans
les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur,
s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu
connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet. Dans ce
dernier cas, l'ouvrier ou employé pourra être poursuivi comme complice.
Article
44
L'article
463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par les
dispositions qui précèdent.
Article
45
L'action
correctionnelle, pour l'application des peines ci-dessus, ne pourra être
exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
Article
46
Le
tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de contrefaçon,
statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de
la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives
à la propriété dudit brevet.
Article
47
Les
propriétaires de brevet pourront, en vertu d'une ordonnance du président
du tribunal de première instance, faire procéder par tous huissiers à
la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des
objets prétendus contrefaits. L’ordonnance sera rendue sur simple requête,
et sur la représentation du brevet ; elle contiendra, s'il y a lieu, la
nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description.
Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ordonnance pourra imposer au
requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant d'y faire
procéder Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger breveté
qui requerra la saisie. Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits
ou saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt du
cautionnement, le cas échéant; le tout, à peine de nullité et de
dommages intérêts contre l'huissier.
Article
48
A
défaut, par le requérant, de s'être pourvu, soit par la voie civile,
soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un
jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les
objets saisis ou décrits et le domicile du contrefacteur, receleur,
introducteur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein
droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés,
s'il y a lieu, dans la forme prescrite par l'article 36.
Article
49
La
confiscation des objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, des
instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication,
seront, même en cas d'acquittement, prononcées contre le contrefacteur,
le receleur, l'introducteur ou le débitant. Les objets confisqués seront
remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples
dommages-intérêts et de l'affiche du jugement, s'il y a lieu.
TITRE 6 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ET TRANSITOIRES
Article
50
Des
ordonnances royales, portant règlement d'administration publique, arrêteront
les dispositions nécessaires pour l'exécution de la présente loi, qui
n'aura d'effet que trois mois après sa promulgation.
Article
51
Des
ordonnances rendues dans la même forme pourront régler l'application de
la présente loi dans les colonies, avec les modifications qui seront jugées
nécessaires.
Article
52
Seront
abrogés, à compter du jour où la présente loi sera devenue exécutoire,
les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, celle du 20 septembre
1792, l
'arrêté du 17 vendémiaire an VII, l'arrêté du 5 vendémiaire an IX,
les décrets des 25 novembre 1806 et 25 janvier 1807, et toutes les
dispositions antérieures à la présente loi relatives aux brevets
d'invention, d'importation et de perfectionnement.
Article
53
Les
brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement actuellement en
exercice, délivrés conformément aux lois antérieures à la présente,
ou prorogés par ordonnance royale, conserveront leur effet pendant tout
le temps qui aura été assigné à leur durée.
Article
54
Les
procédures commencées avant la promulgation de la présente loi seront
mises à fin conformément aux lois antérieures. Toute action, soit en
contrefaçon, soit en nullité ou déchéance de brevet, non encore intentée,
sera suivie conformément aux dispositions de la présente loi, alors même
qu'il s'agirait de brevets délivrés antérieurement." |